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BAIL COMMERCIAL : Manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d’un défaut de permis de construire

Les consorts [D] ont donné à bail commercial à la société La Vénitienne un local édifié sans permis de construire.

La société La Vénitienne a assigné les consorts [D] en résolution du bail à leurs torts et en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel avait rejeté la demande de résolution du bail, en considérant que le locataire ne démontrait pas que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance, puis qu’il exploitait le local litigieux conformément à sa destination, qu’un commerce identique était exploité dans les lieux de manière constante depuis 1996, qu’il ne produisait pas de courrier de l’administration lui enjoignant de quitter les lieux et que selon l’expert, l’absence de régularité de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce.

La société La Vénitienne fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de résolution du bail aux torts des consorts [D] et en réparation de ses préjudices, alors que la chose louée était affectée d’un défaut de conformité dont il n’était pas démontré qu’il était régularisable, causant des troubles d’exploitation à la société locataire « consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement de son commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de sa capacité à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir ».

Au visa de l’article 1719 du code civil, la cour de cassation rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

La cour de cassation casse l’arrêt en considérant qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts [D] ne démontrent pas qu’il puisse être régularisé, est source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir.

Cass. 3e civ. 1er juin 2022 ; Pourvoi n° V 21-11.602

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