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FACTURES IMPAYEES : L’INDEMNITE EST DUE POUR CHAQUE FACTURE IMPAYEE

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CJUE 4 mai 2023, aff. C-78/22

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler quelques constantes importantes autour de la directive 2011/7/UE visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, notamment sur le montant forfaitaire minimal de 40 €.

 

Qu’est-ce que le montant Forfaitaire de 40 € du en cas d’impayé ?

Elle résulte d’une directive européenne destinée à lutter contre les retards de paiement.

Elle est prévue par l’article D 441-5 du Code de commerce :

« Le montant de l’indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement prĂ©vue au II de l’article L. 441-10 est fixĂ© Ă  40 euros. »

L441-10 du Code de commerce dispose :

« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le dĂ©lai de règlement des sommes dues ne peut dĂ©passer trente jours après la date de rĂ©ception des marchandises ou d’exĂ©cution de la prestation demandĂ©e.
Le dĂ©lai convenu entre les parties pour rĂ©gler les sommes dues ne peut dĂ©passer soixante jours après la date d’Ă©mission de la facture.
Par dĂ©rogation, un dĂ©lai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’Ă©mission de la facture peut ĂŞtre convenu entre les parties, sous rĂ©serve que ce dĂ©lai soit expressĂ©ment stipulĂ© par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste Ă  l’Ă©gard du crĂ©ancier.
En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours après la date d’Ă©mission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnĂ©es au I de l’article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions d’application et le taux d’intĂ©rĂŞt des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement due au crĂ©ancier dans le cas oĂą les sommes dues sont rĂ©glĂ©es après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux infĂ©rieur Ă  trois fois le taux d’intĂ©rĂŞt lĂ©gal, ce taux est Ă©gal au taux d’intĂ©rĂŞt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă  son opĂ©ration de refinancement la plus rĂ©cente majorĂ© de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’annĂ©e concernĂ©e est le taux en vigueur au 1er janvier de l’annĂ©e en question. Pour le second semestre de l’annĂ©e concernĂ©e, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’annĂ©e en question. Les pĂ©nalitĂ©s de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nĂ©cessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit dĂ©biteur, Ă  l’Ă©gard du crĂ©ancier, d’une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret. Lorsque les frais de recouvrement exposĂ©s sont supĂ©rieurs au montant de cette indemnitĂ© forfaitaire, le crĂ©ancier peut demander une indemnisation complĂ©mentaire, sur justification. Toutefois, le crĂ©ancier ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de ces indemnitĂ©s lorsque l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement Ă  son Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance qui lui est due. »

 

Comment actionner cette indemnité de retard de paiement ?

Il est nécessaire, pour pouvoir se prévaloir de cette indemnité, qu’elle soit mentionnée à la fois dans les conditions générales de vente du vendeur ou du prestataire de services, mais également dans ses factures.

La question posée à la Cour : En cas de dettes périodiques, chaque dette peut elle donner lieu à 40 € d’indemnité, ou ce montant doit il s’appliquer une seule et unique fois ?

La Cour rĂ©pond que l’indemnitĂ© de retard est due pour chaque dette.

Par conséquent, l’article 6, §§ 1 et 2, de la directive implique que le montant forfaitaire de 40 € est dû pour chaque paiement non effectué à l’échéance attestée dans une facture même lorsque plusieurs paiements à caractère périodique sont en retard au sens de ce texte.

L’arrêt ajoute un argument tiré de la finalité de la directive notamment compte tenu du considérant 3 qui vise non seulement à éviter les retards de paiement, mais également à protéger les créanciers contre de tels retard.

Est également invoqué, de manière peut-être moins attendue, le considérant 19 qui vient renforcer ce raisonnement, sans pour autant guère en préciser le contenu.

 

Le juge peut il modérer l’indemnité ?

La question est légitime, puisque dans le cas présent, l’indemnité de 40 € était du 25 fois par les débiteurs.

Ce qui aboutit Ă  une dette importante.

Sur le fond, la CJUE commence par rappeler le principe de primauté du droit de l’Union précisant la nécessité pour les juridictions nationales d’interpréter les dispositions transposées à la lumière du texte et de la finalité de la directive.

Elle se montre donc extrêmement défavorable à la possibilité de refuser ou de réduire le montant forfaitaire visé à l’article 6, § 1, de la directive sur le fondement des principes généraux du droit privé tchèque puisqu’en procédant ainsi, la juridiction nationale viendrait déroger au principe de primauté.

 

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