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COPROPRIÉTÉ : à défaut d’être une personne physique et donc un consommateur, le syndicat ne bénéficie pas de la prescription biennale de l’action des professionnels

En 2016, un syndicat des copropriétaires de l’immeuble faisait réaliser divers travaux par la société A l’Abri de réaliser divers travaux. En 2020, cette société assigne le syndicat en référé en paiement d’une provision correspondant à des factures impayées.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter sa fin de non-recevoir tirée d’une prescription biennale de l’action.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n°21-19.829), la cour de cassation écarte le moyen tiré de la violation de l’article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant qu’il n’y a pas de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, dès lors que l’article liminaire du code de la consommation dispose distingue le consommateur, comme étant toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Cette différence de statut juridique sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

Dès lors, en l’absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Cass. Civ. 3ème, 28 sept. 2022 ; n° 21-19.829

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