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Victime – contamination transfusionnelle – ONIAM

Des années après la révélation de ce scandale sanitaire, le contentieux des contaminations transfusionnelles continue à faire couler beaucoup d’encre.

Pour rappel, le législateur a confié à l’ONIAM la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles.

L’ONIAM conserve néanmoins la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures des établissements de transfusion sanguine.

Reste désormais à déterminer les conditions dans lesquelles les assureurs seront tenus d’assumer définitivement la charge de la contamination.

La jurisprudence a d’ores et déjà eu l’occasion d’en dresser les grandes lignes.

Par un arrêt du 20 septembre 2017 (n°16-23.451), la 1ère Chambre civile a jugé que la garantie des assureurs était due à l’ONIAM dès lors que l’origine transfusionnelle d’une contamination était admise, que l’assuré avait fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve de l’innocuité de ce produit n’avait pu être établie.

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation vient désormais préciser que :

« 9. Hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée. Cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture, par d’autres établissements de transfusion sanguine, de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.

10. Après avoir relevé que la provenance des produits transfusés en 1976 n’était pas établie, que soixante et onze produits sanguins avaient été transfusés en 1984, que l’assureur invoquait que seize avaient alors été fournis par son assuré et que l’innocuité de six d’entre eux n’avait pu être déterminée par l’enquête transfusionnelle, l’arrêt condamne l’assureur à payer à l’ONIAM la totalité de la somme versée aux ayants droit de [J] [T].

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’ONIAM ne peut donc pas réclamer de manière discrétionnaire le remboursement des sommes dont il s’estime créancier à l’un quelconque des assureurs de Centres de transfusion sanguine, sans tenir compte au préalable de la fourniture éventuelle, par d’autres établissements de transfusion sanguine, de produits dont l’innocuité n’a pu être établie.

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