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DROIT ÉQUIN : la responsabilité des centres équestres en cas de chute du cavalier

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux, le 17 janvier 2022 (RG n°19/01039), est l’occasion de revenir sur les règles applicables en matière de responsabilité des centres équestres consécutivement à la chute d’un cavalier lors d’une leçon ou d’une promenade.

Il est acquis, en jurisprudence, que la responsabilité contractuelle d’une structure équestre peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), en cas de manquement à son obligation de prudence et de diligence.

Il s’agit, selon une jurisprudence constante et abondante, d’une obligation de sécurité de moyens.

Néanmoins, en matière équestre, cette obligation de sécurité est renforcée :

par la dangerosité du sport en question, d’une part ;par le niveau du cavalier, d’autre part.

Sur le premier point, la Cour de cassation considère en effet que le moniteur de sports est tenu à une obligation « appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux » (Cass. Civ.1, 16 octobre 2001, n°99-18221).

Sur le second point, la jurisprudence a tendance à faire varier l’intensité de l’obligation de sécurité selon le niveau et l’expérience du cavalier.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Grenoble a eu l’occasion de juger que : « si un centre équestre est tenu à une obligation de sécurité de moyens envers ses clients, cette obligation est renforcée et proche de l’obligation de résultat envers une personne qui, comme Mme M, participait à une séance d’initiation à l’équitation. » (CA Grenoble, 2ème Chambre civile, 20 janvier 2015).

A contrario, la responsabilité d’un centre équestre pourra être écartée s’il est établi qu’un cavalier était suffisamment aguerri et expérimenté pour veiller lui-même à sa propre sécurité. A ce titre, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que : « M. Alexandre X…, cavalier aguerri se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport, était en mesure, à ce niveau de qualification et d’implication dans l’équitation, de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement et en particulier de la protection par casque ». (Cass. Civ. 2., 22 juin 2017, 16-20.791).

Force est néanmoins de constater que la responsabilité d’une structure équestre ne sera pas systématiquement écartée en présence d’un cavalier confirmé ! C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Bordeaux en consacrant la responsabilité d’un Centre équestre suite à la chute d’un cavalier titulaire du Galop 7 depuis 1992.

Pour ce faire, la Cour relève « un défaut de consignes » caractérisé par « l’absence d’instructions données par la structure équestre ». C’est donc l’omission de telles instructions, ou l’absence de preuve de telles instructions, qui engage la responsabilité contractuelle de la structure équestre, même en présence d’un cavalier particulièrement aguerri : « Les appelants sont fondés à reprocher au moniteur du centre équestre de n’avoir pas donné à C X la consigne de monter Urfaut d’Helby sans cravache ni éperons, ou tout du moins de « mollir » ses actions de mains, tout particulièrement lorsqu’C X a voulu remonter après une première chute. En omettant de donner à son élève de telles consignes, qu’appelaient le jeune âge de la bête et les caractéristiques de l’équitation du cavalier, et qui s’imposaient plus encore après une première chute, la société S. a manqué à son devoir de prudence, nonobstant l’expérience de cavalier de la victime » (CA Bordeaux 17 janvier 1992 n°19/01039)

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